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Accueil » Blog » Marchés du carbone : ce que révèle l’Article 6 de l’Accord de Paris
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Marchés du carbone : ce que révèle l’Article 6 de l’Accord de Paris

Julien
By Julien Ajouter un commentaire Date de publication : août 10, 2026
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Par Etienne Komlan Adjogble

Contents
Aux origines d’un nouvel instrument de gouvernance climatiqueTrois voies de coopérationUn enjeu qui engage directement l’Afrique

Trente ans après le Sommet de la Terre de Rio, la diplomatie climatique a fini par se doter d’un langage commun pour organiser ce qu’elle hésitait encore à nommer clairement. Il s’agit d’un marché du carbone entre États. l’architecture de ce langage est dessinée par l’Article 6 de l’Accord de Paris, qui redessine les équilibres du financement climatique mondial.

Pour comprendre la portée de ce dispositif, il faudra toutefois revenir sur la trajectoire qui y a conduit, celle d’une gouvernance climatique internationale construite au rythme des conventions, protocole et accords depuis plus de trente ans 

Aux origines d’un nouvel instrument de gouvernance climatique

Depuis la publication du premier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en août 1990, la communauté scientifique n’a cessé d’alerter sur l’ampleur du phénomène climatique en cours. Les travaux successifs ont progressivement établi que le réchauffement climatique est principalement d’origine anthropique, c’est-à-dire lié aux activités humaines, et que ses effets s’intensifient au fil des décennies.

Face à l’accumulation des preuves scientifiques et à la nécessité d’une réponse collective, la communauté internationale a progressivement entrepris de structurer un cadre juridique destiné à lutter contre le changement climatique. En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio, les États adoptent la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), premier instrument juridique international établissant les bases d’une coopération mondiale en matière climatique.

Cette première étape pose les jalons d’une évolution progressive des mécanismes de gouvernance climatique. Adopté en 1997, le Protocole de Kyoto constitue un tournant majeur en introduisant, pour la première fois, des objectifs quantifiés de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés. Au-delà de ces engagements chiffrés, il inaugure une nouvelle approche fondée sur des mécanismes de flexibilité destinés à faciliter l’atteinte des objectifs climatiques. Parmi ceux-ci figure le Mécanisme de Développement Propre (MDP), qui constitue le premier dispositif international permettant de générer des crédits liés à des réductions d’émissions et apparaît ainsi comme le précurseur des mécanismes de coopération carbone développés ultérieurement.

L’Accord de Paris adopté en 2015 marque une nouvelle inflexion dans cette trajectoire. En effet, le Protocole de Kyoto n’imposait des objectifs contraignants qu’aux pays industrialisés. Les grandes économies émergentes, pourtant appelées à devenir des émetteurs de premier plan, restaient ainsi en dehors de tout engagement chiffré. L’Accord de Paris tire les enseignements de cette limite en instaurant un cadre universel, applicable à l’ensemble des Parties, où chaque État définit désormais sa propre ambition climatique sous la forme d’une 

Contributions Déterminées au niveau National (CDN). Cette nouvelle architecture nécessitait toutefois des instruments capables d’encourager la coopération entre les Parties et de soutenir l’élévation progressive de l’ambition climatique. C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit l’Article 6 de l’Accord de Paris, qui organise de nouveaux mécanismes de coopération internationale en matière climatique.

Trois voies de coopération

Afin de permettre aux États d’accroître leur ambition climatique tout en facilitant la mobilisation de ressources en faveur de la transition bas-carbone, l’Article 6 de l’Accord de Paris établit trois voies de coopération internationale. Ces mécanismes reposent sur l’idée que les réductions d’émissions réalisées dans un pays peuvent contribuer aux efforts climatiques d’un autre, sous réserve du respect de règles strictes garantissant leur intégrité environnementale et leur fiabilité comptable.

La première voie, prévue aux paragraphes 6.2 et 6.3, repose sur les approches coopératives entre les Parties. Elle permet à deux États ou à un groupe d’États de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux portant sur le transfert de Résultats d’atténuation transférés à l’échelle internationale (RATI) (Internationally Transferred Mitigation Outcomes – ITMOs).

Les RATI désignent des résultats d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre pouvant faire l’objet d’un transfert international afin d’être utilisés par une Partie dans la réalisation de sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN). Ce mécanisme repose sur une approche volontaire et flexible : les États restent libres de coopérer selon les modalités convenues entre eux.

Toutefois, cette flexibilité est encadrée par plusieurs exigences destinées à garantir la crédibilité des réductions transférées. Les RATI doivent notamment correspondre à des réductions d’émissions réelles, mesurables et vérifiables. Il doivent également  présenter un caractère additionnel, c’est-à-dire qu’elles doivent résulter d’actions qui n’auraient pas nécessairement été réalisées en l’absence du mécanisme de coopération.

Le système repose également sur une architecture comptable destinée à prévenir le double comptage. Une même réduction d’émission ne peut être comptabilisée simultanément par le pays qui la réalise et par celui qui l’acquiert. À cette fin, les Parties appliquent le principe des ajustements correspondants (corresponding adjustments). Lorsqu’un RATI est transféré, l’État hôte procède à une modification de son bilan comptable afin de retirer cette réduction de ses propres résultats d’atténuation, tandis que l’État acquéreur peut l’intégrer dans le calcul de ses progrès climatiques.

Sur le plan institutionnel, ces transferts peuvent être suivis à travers différents outils de transparence et d’enregistrement, notamment les registres nationaux des Parties (registres hôtes) ainsi que le registre international mis en place dans le cadre de l’Article 6. Ces dispositifs permettent d’assurer la traçabilité des unités transférées et de renforcer la confiance entre les acteurs.

La deuxième approche, prévue aux paragraphes 6.4 à 6.7 de l’Accord de Paris, institue le Mécanisme de l’Accord de Paris (Paris Agreement Crediting Mechanism PACM). Contrairement aux approches coopératives de l’article 6.2, qui reposent sur des accords conclus directement entre États. Ce mécanisme est centralisé et placé sous la supervision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA). Il est appuyé par un organe de supervision chargé de son fonctionnement.

Le PACM s’inscrit dans le prolongement du Mécanisme de Développement Propre (MDP) instauré par le Protocole de Kyoto, dont il assure progressivement la transition. Il permet à des États, des entreprises ou d’autres entités autorisées de développer des projets ou des programmes générant des réductions ou des absorptions d’émissions de gaz à effet de serre. Lorsque ces résultats sont vérifiés selon des méthodologies approuvées, ils donnent lieu à la délivrance d’unités de réduction d’émissions au titre de l’article 6.4 (Article 6.4 Emission Reductions, A6.4ERs), susceptibles d’être acquises par d’autres acteurs pour contribuer à leurs objectifs climatiques.

Le fonctionnement du mécanisme est également encadré par des garanties environnementales et comptables. Les réductions d’émissions doivent être réelles, mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles. En outre, lorsqu’elles sont autorisées à contribuer aux Contributions Déterminées au niveau National (CDN) d’une autre Partie ou à d’autres usages internationaux, elles sont soumises au principe des ajustements correspondants, afin d’éviter tout double comptage.

Le PACM se distingue également par son objectif de solidarité internationale. Une part des unités générées est automatiquement prélevée afin d’alimenter le Fonds pour l’adaptation (Adaptation Fund), tandis qu’un pourcentage supplémentaire est annulé au titre de la réduction globale des émissions mondiales (Overall Mitigation in Global Emissions – OMGE). Ce mécanisme ne vise donc pas uniquement à faciliter les échanges de réductions d’émissions, mais également à soutenir les pays les plus vulnérables et à garantir un bénéfice climatique global.

La troisième approche, consacrée aux paragraphes 6.8 et 6.9, se distingue des deux précédentes en ce qu’elle ne repose sur aucun transfert de résultats d’atténuation ni sur la création d’unités échangeables. Elle institue un cadre de coopération non fondé sur le marché, destiné à promouvoir des formes de collaboration telles que le transfert de technologies, le renforcement des capacités, l’assistance technique, le financement ou encore l’élaboration de politiques publiques. Son objectif est d’offrir aux Parties une voie complémentaire de coopération climatique, adaptée aux États qui souhaitent renforcer leur action sans recourir à des mécanismes de marché.

Un enjeu qui engage directement l’Afrique

Pour les pays africains, l’Article 6 ne relève pas d’une question technique réservée aux négociateurs climatiques. Il touche, plus fondamentalement, au financement du développement. La plupart des pays du continent disposent d’un potentiel considérable en matière de séquestration et d’évitement d’émissions, à travers leurs forêts, leurs sols ou leurs projets d’énergies renouvelables. Le Gabon en offre une première illustration. Dès 2021, il devient le premier État africain rémunéré pour la préservation de son couvert forestier, à travers un paiement de l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale. Au Kenya, la restauration de 117 hectares de mangroves dans la baie de Gazi génère aujourd’hui des crédits carbone qui rapportent aux communautés locales près de 130 000 dollars par an. Le Sénégal, de son côté, a planté plus de 79 millions de palétuviers depuis 2008 le long de son littoral, un exemple concret de séquestration par les écosystèmes côtiers. Autant d’initiatives qui montrent qu’un cadre comme l’Article 6 peut transformer ces potentiels en ressources mobilisables, en complément des mécanismes existants tels que le Fonds Vert pour le Climat.

Par ailleurs, dans sa troisième Contribution Déterminée au niveau National (CDN 3.0), soumise en 2026, la République du Congo identifie l’Article 6 de l’Accord de Paris comme un levier prioritaire pour mobiliser des financements internationaux et des investissements privés destinés à compléter les efforts nationaux de mise en œuvre de sa CDN.

Au niveau régional, la CEDEAO travaille de son côté sur un projet de marché carbone standardisé, conçu pour permettre à ses États membres de mutualiser leurs efforts et de peser davantage face aux acheteurs internationaux.

Cette opportunité appelle néanmoins une vigilance certaine. L’Article 6 précise, en son paragraphe 5, qu’une réduction d’émissions cédée à un autre pays ne peut plus être comptabilisée par le pays vendeur dans l’atteinte de ses propres engagements. Chaque tonne de carbone vendue est, en somme, une tonne qui ne compte plus dans l’effort national. Pour un pays africain, la question devient alors éminemment stratégique : jusqu’où céder, sans compromettre sa propre trajectoire climatique ? Cet aspect devient donc l’un des arbitrages que les négociateurs africains devront trancher dans les mois à venir, à l’approche de la COP31.

L’Article 6 pose ainsi les fondations d’une architecture. Reste, pour chaque État, à s’en saisir pleinement, et à en faire un véritable levier de souveraineté climatique.

Cette architecture, aussi solide soit-elle sur le papier, ne prend véritablement sens que lorsqu’elle rencontre une réalité nationale. Comment un pays s’y prend-il concrètement pour transformer ce cadre en instrument de développement ? 

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